Franck Riester a expliqué hier soir que la réponse graduée sera « mise en œuvre dès le début 2010 ». Autre détail, cette fois donné lors d’une interview au Monde, il y aura une nouvelle loi pour patcher le défaut d’inconstitutionnalité découvert par le Conseil hier. « il y a une petite censure qui ne concerne pas le principe de la sanction. En revanche, c’est la précision de la procédure qui doit être calée dans la loi, plutôt que dans le décret. Ce sera au Parlement de préciser dans quelles conditions le juge pourra statuer dans les ordonnances pénales ».
| Cette « petite censure », cette « précision » n’est pas si mince dans les faits, c’est même une belle plaie : dans le cadre de la procédure TGV de l’ordonnance pénale (juge unique), en l’état actuel, les auteurs et ayants droit ne peuvent demander de dommages et intérêts en même temps que réclamer la suspension. Pourquoi ? Car la loi a bêtement oublié de préciser les formes de cette demande. Or, la Constitution le lui imposait.
Les ayants droit « doivent sacrifier leur rémunération à leur soif de répression » commente à nouveau Maitre Eolas : « quand on sait que leur motivation dans ce combat est de lutter contre un manque à gagner, on constate qu’il y a pire ennemi des artistes que les pirates : c’est l’État qui veut les protéger ». |
Voici les principaux points des deux projets de loi Hadopi 1 et Hadopi 2, après la validation jeudi du volet sanctions par le conseil constitutionnel.
Hadopi 1 (promulguée en juin, partie non censurée par le Conseil constitutionnel) :
1- Création d’une «Haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet» (Hadopi). 2- La Hadopi envoie un courriel d’avertissement à l’internaute qui télécharge illégalement. 3- S’il récidive dans les six mois, nouveau courriel avec lettre recommandée 4- La loi veut encourager le développement de «l’offre légale» : le délai entre la sortie d’un film en salle et en DVD est ramené à quatre mois contre six actuellement Hadopi 2 (mesures prévues après la censure des Sages, qui ont estimé que seul un juge, et non une autorité administrative, pouvait prendre «des mesures portant atteinte à la liberté d’expression et de communication» en suspendant internet :
1- Pouvoir de prononcer une suspension de l’accès internet pour une durée d’un an maximum confié au juge. 2- Cela peut se faire par «la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale», sans débat préalable, avec juge unique. 3- L’abonné sanctionné ne pourra pas souscrire un autre abonnement sous peine d’une amende. 4- Le juge pourra être saisi soit par les ayants-droit des oeuvres, soit par la Hadopi. 5- Le texte crée une contravention sanctionnant la +négligence caractérisée+ du titulaire d’un abonnement qui laisse commettre des téléchargements illégaux sur son ordinateur. |
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